Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Admissibilité de preuve recueillie dans une instance antérieure
3En considérant toute requête faite en application de la présente loi, la Cour, après en avoir avisé les parties, peut autoriser la lecture de toute preuve à verser au dossier recueillie dans une instance antérieure ou, après les avoir avisées de sa nature, peut la prendre en considération sans lecture si, à la fois, cette preuve :
a) est de quelque façon révélatrice du développement psychologique, social ou physique de l’enfant, de son parent ou de toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet;
b) est pertinente dans l’examen de toute question par la Cour.
Admissibilité de preuve recueillie dans une instance antérieure
3En considérant toute requête faite en application de la présente loi, la Cour, après en avoir avisé les parties, peut autoriser la lecture de toute preuve à verser au dossier recueillie dans une instance antérieure ou, après les avoir avisées de sa nature, peut la prendre en considération sans lecture si, à la fois, cette preuve :
a) est de quelque façon révélatrice du développement psychologique, social ou physique de l’enfant, de son parent ou de toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet;
b) est pertinente dans l’examen de toute question par la Cour.